Certaines propriétés bâties bénéficient d’une exonération permanente de taxe foncière.
Cela concerne notamment :
Exonérations PERMANENTES de taxe foncière
Exonérations permanentes accordées de droit
Articles du CGI | Intitulés |
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1382 | Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : |
Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux et communaux, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non producteurs de revenus (ex : les palais, châteaux et bâtiments nationaux, les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux, les lycées, les bibliothèques, les musées, les hospices, les maisons de détention, les haras, …) | |
les ouvrages établis pour la distribution d’eau potable et qui appartiennent à des communes ou syndicats de communes ; | |
les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes ; | |
les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations ; | |
les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger des bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; | |
les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, | |
les abris contre les bombardements aériens, | |
les hangards qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ; | |
les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ; | |
les bâtiments provisoires édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l’Etat ; | |
les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; | |
les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. |
Exonérations relatives à des aménagements particuliers sur décision des collectivités locales
Articles du CGI | Intitulés |
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1382 B | Exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages |
1382 C | Exonération de certains immeubles occupés par des groupements de coopération sanitaire |
1382 D | Exonération de certains immeubles relevant du patrimoine universitaire confiés à des sociétés de projet |
Exonérations TEMPORAIRES de taxe foncière
Les collectivités peuvent également, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année N, décider d’exonérer certaines propriétés bâties. La nature de ces exonérations est détaillée dans le tableau ci-après :
Exonérations temporaires accordées de droit
Articles du CGI | Intitulés |
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1384 A et 1384 C | Constructions financées au moyen des prêts aidés par l’Etat |
Exonérations temporaires sur décision des collectivités locales
Exonérations relatives aux politiques socialesArticles du CGI | Intitulés |
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1384B, 1586 B | Exonération des logements locatifs acquis avec l’aide de l’Etat (exo sur délibération / Durée à déterminer dans la délibération) |
1586 A du CGI | Prolongation de l’exonération départementale afférente aux logements locatifs (exo sur délibération / Durée à déterminer dans la délibération) |
1383 E | Exonération des logements locatifs sociaux acquis, puis améliorés, par des personnes physiques au moyen d’aides de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat dans les zones de revitalisation rurale (exo sur délibération / Durée : 15 ans) |
Articles du CGI | Intitulés |
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1383 | Exonération des entreprises nouvelles |
1383 F | Exonération de 5 ans applicable aux pôles de compétitivité |
1383 D | Exonération de 7 ans des entreprises innovantes |
1383 E bis | Exonération de certains établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale |
Articles du CGI | Intitulés |
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1383-0 B | Exonération de certains logements anciens économes en énergie |
1383-0 B bis | Exonération des logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale |
1383 G | Exonération des constructions affectées à l’habitation édifiées antèrieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques “SEVESO” |
1383 G Bis | Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la construction d’une installation classée implantée sur un site comportant des risques importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, et situés dans le périmètre de cette installation classée |
1383 G Ter | Exonération facultative et partielle de TFPB des locaux d’habitation achevés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers et situés dans le périmètre d’exposition aux risques prévus par ce plan |
1518 A | Réduction de la valeur locative de certaines installations favorables à l’environnement prise en compte au titre du foncier bâti |
Articles du CGI | Intitulés |
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1383 I | Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones de restructuration de défense (ZRD) |
Exonérations temporaires accordées de droit sauf décision contraire des collectivités
Exonérations relatives au développement économique et à l’aménagement du territoireArticles du CGI | Intitulés |
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1383 | Exonération des constructions nouvelles |
1383B, 1383 C et 1383 C bis | Exonération dans les zones franches urbaines |
1383 H | Exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser |
Articles du CGI | Intitulés |
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1388 Ter | Abattement sur les bases de certains logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer |
Les exonérations en faveur des personnes âgées, handicapées ou des personnes de condition modeste
(art. 1390 et 1391 du CGI ; DB 6 C-53 et 6 D-225 ; BOI 6 C-2-93)
Certains contribuables sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale (ou seulement de leur part en cas d’indivision avec des personnes autres que leurs conjoints), sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions relatives à l’occupation de leur logement.
Il s’agit :
des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale
ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l'article L. 815-24
du même code (anciennement codifiées sous les articles L. 815-2 et L. 815-3 dudit code et anciennement dénommées « allocations supplémentaires »), lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation suivantes :
-
soit seuls ou avec leur conjoint,
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu,
-
soit avec des personnes dont le « revenu fiscal de référence » de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à
l'article 1417-I du CGI
, - soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ;
- des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, quel que soit leur âge :
- lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
-
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à
l'article 1417-I du CGI
; - des redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition :
- lorsqu’ils occupent leur habitation principale ou secondaire dans les conditions de cohabitation citées ci- dessus,
-
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à
l'article 1417-I du CGI
.
L’exonération est accordée d’office par l’administration, c’est-à-dire sans aucune démarche de la part des contribuables (sauf en cas de résidence secondaire). Toutefois, en cas d’omission, il convient d’adresser une réclamation au centre des impôts.
PENSIONNÉS RETRAITÉS (art. 1391 B bis du CGI modifié par l'article 71 de la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans une maison de retraite, c’est à dire dans un établissement ou un service mentionné au 6o du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
ou dans un établissement « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3o de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique
, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien » bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’elles remplissent les conditions de l'article 1390 du CGI
(titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code
) ou celles de l'article 1391 du même code
(redevables de plus de 75 ans lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code
).
Le dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste agées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans
(art. 1391 B du CGI ; BOI 6 C-3-01)
Depuis 2002, les redevables qui au 1er janvier de l’année d’imposition sont âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière afférente à leur habitation principale s’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI
et si le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue àl'article 1417-I du CGI
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