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Loi de finances 2017 et collectivités : les mesures fiscales

Article 21 : Institution d’un acompte pour le paiement de la majoration de la TASCOM


L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
« Cet acompte s’impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) ET SA MAJORATION


Le produit de la TASCOM est versé aux collectivités locales. Elle comporte une majoration appliquée aux surfaces de plus de 2 500 mètres carrés (m²) instaurée en 2014 et versée à l’État, dont le rendement est estimé à 195 millions d’euros pour 2016.
Prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (44), la TASCOM est due par les exploitants d’établissements de commerce de détail, dès lors que la surface de vente des magasins dépasse 400 m² et que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros. La forme juridique de l’entreprise qui les exploite est indifférente. Seuls les établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 sont soumis à la taxe.
La TASCOM est assise sur la surface de vente existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
Le taux de la taxe, avant majoration, minoration ou modulation, varie de 5,74 euros/m² à 34,12 euros/m² en fonction de la superficie et du chiffre d’affaires du magasin.
Le montant de la taxe est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², avant modulation du taux par les collectivités.

B. EXIGIBLE AU 15 MAI, LA TASCOM EST PAYÉE EN UNE FOIS AU 15 JUIN DE L’ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST DUE


Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.
La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle est aujourd’hui payée en une fois, dans toutes ses composantes.
La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail constitue un fait générateur de la taxe. Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation. La taxe est alors déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ


Le présent article complète l’article 4 de la loi du 17 juillet 1972 précitée pour instituer le paiement d’un acompte pour le paiement de la majoration de TASCOM de 50 %, applicable aux surfaces commerciales de plus de 2 500 m².

L'article 21 de la LF instaure l'obligation pour les magasins de plus de 2.500 m2 de payer avant le 15 juin 2017 deux acomptes de 50% au titre de la taxe sur les surfaces commerciales qu'ils devront acquitter en 2018 : un acompte sur la majoration créée en 2014 et qui profite à l'Etat et un autre acompte sur la taxe elle-même (dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre).

En 2018, les redevables devront payer avant le 15 juin 2018 le solde de la majoration due au titre de 2018 et l’acompte de la taxe due au titre de 2019.

Article 28 : Maintien des abattements d’impôt dans les zones franches d’activité (ZFA) en 2017



I. LE DROIT EN VIGUEUR


La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) (55) a institué un régime de zones franches d’activités (ZFA) dans les départements d’outre-mer (DOM), composé des abattements et exonérations suivants, dont les taux sont rappelés au II. Le dispositif cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

A. ABATTEMENT SUR LES BÉNÉFICES


Les PME soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) exerçant une activité éligible à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), ou dans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques à destination des entreprises, dans les DOM, bénéficient d’un abattement sur les bénéfices.
L’abattement est subordonné, d’une part à la réalisation de dépenses supplémentaires de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation et, d’autre part, au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes (FEJ). Le montant cumulé de ces dépenses doit être au moins égal à 5 % du montant de l’abattement.
Le taux de l’abattement est dégressif et son montant est plafonné à 150 000 euros par an et par entreprise. Le plafond est porté à 300 000 euros et le taux majoré pour les entreprises exerçant leur activité dans un secteur dit « prioritaire » ou situées dans des zones prioritaires.

B. EXONÉRATION PARTIELLE DES TERRES AGRICOLES DE TAXE FONCIÈRE


L’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est prévue à l’article 1395 H du CGI. Elle s’applique aux terres agricoles.
Le taux de l’exonération partielle est dégressif jusqu’en 2018.
L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPNB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.

C. ABATTEMENT SUR LA BASE D’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES


L’abattement s’applique sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles rattachés à un établissement existant dans les DOM et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Son taux est dégressif jusqu’en 2018. Il est majoré pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions énumérées au III de l’article 1388 du CGI (localisation dans une zone prioritaire ou exercice d’une activité prioritaire).
Les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent délibérer afin de supprimer cet abattement pour la part de la TFPB qui leur revient. L’exonération est compensée par rapport au taux de TFPB applicable en 2009. La compensation ne fait pas partie des variables d’ajustement minorées.

D. ABATTEMENT SUR LA BASE NETTE IMPOSABLE À LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

L’article 1466 F du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, un abattement sur la base nette imposable de CFE en faveur des établissements exploités par des entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI.
Cet abattement est applicable dans la limite de 150 000 euros par année d’imposition.
Le taux de l’abattement de droit commun est dégressif jusqu’en 2018. Il peut être majoré, pour les établissements situés dans certaines zones géographiques ou exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire, ou rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant de cet abattement de leur base nette d’imposition à la CFE (de droit commun ou majoré), fait l’objet d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ


Le présent article prévoit le maintien en 2017 des taux d’abattement applicables en 2016, sans modification des taux applicables en 2018, le dispositif ayant alors vocation à être transformé.

Le présent article n’a pas fait l’objet d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.

Article 33 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)


L’élargissement des variables d’ajustement à trois compensations
Le présent article prévoit d’élargir l’assiette des variables de plus de 3 milliards d’euros, soit 3 % des recettes des départements et régions :
– à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité locale (DTCE-FDL), dite dotation « carrée » ;
– aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;
– à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (I-832), répondant à plusieurs demandes de la commission, visant à :
– limiter la contribution des départements au titre de la baisse de la DCRTP et de la « dotation carrée ». L’effort demandé aux départements à ce titre entre 2016 et 2017 sera réduit de 200 millions d’euros, pour tenir compte de leur situation financière particulière. Ceci conduit à majorer l’effort demandé au bloc communal, puisque le gage à financer sur les variables d’ajustement s’explique en grande partie par la progression de dotations et compensations d’exonération de fiscalité dont bénéficient les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cet amendement est en revanche neutre pour les régions. La proposition initiale de la commission des finances allait au-delà, en proposant de supprimer l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP des régions et des départements, ce qui aurait eu pour effet de reporter près de 460 millions d’euros à la charge de l’État ;
- Augmenter le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 31,5 M€ correspondant à une hausse de l’augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 63 M€, pour aligner la progression de cette dotation sur la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Cet amendement reprend l’amendement 738.
- Ajuster le montant cible des variables d’ajustement en ne gageant plus la hausse de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération, pour 70 M€, et en gageant la hausse de la DGF ci-dessus.

Article 67 : Exonération de CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes et indépendants

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. UNE EXONÉRATION FACULTATIVE NON COMPENSÉE PAR L’ÉTAT

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste. Pour bénéficier de cette exonération, prévue à l’article 1464 L du code général des impôts (CGI), un établissement doit relever d’une petite ou moyenne entreprise au sens européen, dont le capital est détenu, à 50 % au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques. Enfin, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre par des clauses d’exclusivité.
Ces conditions sont appréciées sur une période de référence, retenue pour déterminer les bases de CFE : soit l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Conformément à l’article 1586 ter du CGI, l’exonération de CFE entraîne, pour les communes ou les EPCI, l’application automatique de l’exonération correspondante en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les départements et les régions doivent, quant à eux, prendre une délibération pour exonérer la part de CVAE qui leur revient, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI.
Applicable à compter des impositions établies au titre de 2015, cette faculté résulte de l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2013 (138).

B. PEU PRATIQUÉE, CETTE EXONÉRATION PEINE À FREINER LA BAISSE DU NOMBRE DE DIFFUSEURS DE PRESSE


Seules une vingtaine de collectivités ont délibéré pour instituer l’exonération, alors que le nombre des diffuseurs de presse connaît une baisse régulière. Entre décembre 2009 et décembre 2015, près de 5 000 points de vente ont disparu (– 17 %). On comptait 24 877 points de vente actifs fin 2015, 990 de moins qu’en 2014 (– 3,8 %).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ

A. UNE EXONÉRATION OBLIGATOIRE


L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement visant à transformer l’exonération facultative de CFE, non compensée, en une exonération obligatoire, à compter des impositions établies au titre de 2017. Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises devront en adresser la demande au service des impôts.
L’exonération porte sur le même périmètre que la mesure facultative sur délibération actuellement en vigueur, à savoir les diffuseurs de presse spécialistes (pour lesquels l’activité de presse représente un certain niveau de chiffre d’affaires) et indépendants.
Conformément aux dispositions du III de l’article 1586 nonies du CGI, elle s’accompagne d’une exonération de CVAE.

B. LA COMPENSATION PAR L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS


Afin de compenser aux collectivités et aux EPCI la perte de recettes résultant de l’exonération obligatoire, le V du présent article institue un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre :
– la compensation de l’exonération de CVAE est égale, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux de 1,5 % ;
– la compensation de l’exonération de CFE est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases par le taux de CFE appliqué en 2016. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d’un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI pour 2016.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un EPCI fait application à compter du 1er janvier 2017 du régime de la fiscalité professionnelle unique ou de zone, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’EPCI constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.
Le coût de cette mesure, qui concerne 11 500 points de vente, est estimé à 7,5 millions d’euros pour l’État.

Article 91 : Adaptation des taux du versement transport en Île-de-France


Le présent article complète l’article L. 2531-4 du CGCT pour créer une nouvelle circonscription tarifaire, regroupant la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il prévoit également une hausse des taux plafonds de 0,1 point pour chaque circonscription, à laquelle s’ajouterait, dans la nouvelle circonscription, une hausse supplémentaire de 0,11 point.
En 2017, les nouveaux taux applicables seront fixés par délibération du conseil du STIF, lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2017, avec prise d’effet dès le premier jour du troisième mois qui suit la délibération du STIF. Par dérogation, les nouveaux taux seraient ainsi applicables au 1er avril et non au 1er juillet ou au 1er janvier.

Article 92 : Ratification de l’ordonnance financière et ajustements techniques relatifs à la métropole du Grand Paris (MGP)


I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LA CRÉATION DE LA MGP

La métropole du Grand Paris (MGP) a été créée au 1er janvier 2016, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (195), et renforcée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) (196). Les dispositions relatives à la MGP sont codifiées aux articles L. 5219-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La MGP regroupe Paris, les 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes des départements limitrophes de l’Essonne et du Val-d’Oise, soit près de 7,5 millions d’habitants.

B. LE FINANCEMENT DE LA MGP

L’ordonnance complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux (EPT) et aux communes situés dans ses limites territoriales (197) a précisé les dispositions de la loi NOTRe précitée.
La MGP est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui bénéficie d’un statut particulier car, sur son périmètre, les communes appartiennent à la fois à la MGP et à des établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT succèdent aux EPCI qui préexistaient à la création de la MGP et s’étendent aux communes qui étaient encore isolées.

Sur le plan financier, la création de la MGP vise à respecter un principe de neutralité financière. C’est pourquoi le schéma global de financement tient en trois mouvements financiers majeurs :
– l’attribution de compensation métropolitaine (AC) que verse la métropole à ses communes membres, afin de leur restituer le montant de 2015 des ressources qu’elle perçoit en leurs lieu et place ;
– la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) de leur EPT, pour permettre à celui-ci de retrouver les ressources dont disposaient les intercommunalités préexistantes et de faire face au financement des nouvelles compétences mutualisées ;
– la dotation d’équilibre qui vise, par son mode de calcul, à garantir à la MGP et aux EPT le niveau de leurs ressources de 2015.



Ce schéma général comporte des spécificités pour les communes isolées et pour les communes qui étaient membres d’une intercommunalité préexistante.
Au total le budget 2016 de la MGP compte 3,4 milliards d’euros de ressources, et presqu’autant de reversements aux communes. Est dégagée, pour la première année d’existence, un excédent de fonctionnement global de 65 millions d’euros, pour financer des politiques métropolitaines. Cet excédent correspond à une large part de la dotation d’intercommunalité versée par l’État à la métropole.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE


Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, adopté à l’initiative du président Gilles Carrez, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il prévoit divers ajustements techniques destinés à clarifier le schéma de financement des EPT situés dans le périmètre de la MGP et de leurs communes membres.
Le 1° du I (alinéas 2 à 6) et le a du 1° du II (alinéa 10) prévoient expressément que la MGP ne reverse pas l’équivalent du produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) à la commune de Paris, puisque celle-ci continue de percevoir la CFE jusqu’à la fin de la période transitoire, en 2020.
Les b) et c) du 1° du II (alinéas 11 et 12) corrigent la dotation d’équilibre, qui prive l’EPT, dans sa formulation actuelle, du bénéfice de l’actualisation du montant de la contribution communale au FCCT. Or, cette actualisation est destinée à tenir compte de l’évolution du coût de l’exercice de ses compétences par l’EPT. Il en est de même en cas de révision réalisée afin de tenir compte de la définition de l’intérêt territorial ou communautaire et compte tenu des rétrocessions éventuelles de compétences de l’EPT aux communes, prévues par la loi NOTRe précitée. Le bénéfice de la révision profite en l’état du droit à la MGP, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du législateur. Celui-ci a entendu ménager un ajustement du financement des EPT pour accompagner la mise en oeuvre progressive de leurs compétences de l’EPT.
Le 2° du I (alinéas 6 et 7) et le 2° du II (alinéas 13 et 14) permettent également d’exclure explicitement la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (DCPS), facteur figé, de l’actualisation annuelle de la contribution communale au FCCT.
Le 3° du II (alinéa 15) supprime la possibilité pour les EPT de mettre en réserve une partie des recettes du FCCT. Cette abrogation, déjà opérée par l’ordonnance financière et fiscale à compter de 2021, n’a pas été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire, jusqu’à fin 2020.
Enfin, le III du présent article ratifie l’ordonnance du 10 décembre 2015 précitée, sans y apporter modification (alinéa 16). Le projet de loi de ratification de l’ordonnance a été déposé au Sénat le 20 janvier 2016, dans les délais prévus par le X de l’article 59 de loi NOTRe précitée.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la ratification de l’ordonnance ne peut, désormais, qu’être expresse. Tant que l’ordonnance n’est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif. Durant cette même période, les dispositions de l’ordonnance ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En matière fiscale, l’ordonnance détermine les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des EPCI préexistants.
Elle adapte les règles relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de CFE aux spécificités métropolitaines.
Enfin, elle précise certaines dispositions afin de garantir la continuité des délibérations fiscales et simplifie les écritures relatives aux règles de fixation des taux de fiscalité directe locale.
En matière financière, l’ordonnance précise les règles de gestion du FCCT destiné à assurer le financement par les communes des EPT. Elle définit également les avances et les rôles supplémentaires des communes, des EPT ainsi que de la métropole.


Article 93 : Modalités de révision de la contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales de la MGP

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Pour la présentation générale du cadre de financement de la métropole du Grand Paris (MGP), il est renvoyé au commentaire de l’article précédent.

A. LA CONTRIBUTION DES COMMUNES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (FCCT)

Il est institué au profit de chaque établissement public territorial (EPT) un fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) destiné à leur financement, conformément au B du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le FCCT comprend :
– une fraction égale au produit de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçu par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP ;
– une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’EPT intéressé.

Conformément au H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe précitée (198), il est perçu annuellement au profit de chaque FCCT, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la MGP.
Ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (199).

B. LES MODALITÉS DE RÉVISION DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNES

La contribution des communes au FCCT peut être révisée, après avis de la commission locale d’évaluation des charges territoriales, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la MGP.
Elle est actualisée chaque année par application du taux d’évolution forfaitaire des valeurs locatives foncières.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ

Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du président Gilles Carrez, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à assouplir les conditions de révision de droit commun de la contribution communale au FCCT afin de faciliter le financement de l’exercice de leurs compétences par les EPT tout en préservant le principe de libre administration des communes.
Le I du présent article porte sur la première des deux fractions prévues par le B du XI de l’article L. 5219-5 du CGCT.
Le 1° du I prévoit que la première fraction peut être révisée sur délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers, et non plus sur délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
Le 2° du I prévoit que cette révision peut minorer ou majorer la participation de la commune de 30 % au plus (au lieu de 15 %) du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’ancien EPCI.
Le 3° du I limite l’impact de cette révision à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision.
Les 1° à 3° du II du présent article procèdent aux mêmes modifications pour la dotation acquittée individuellement par chaque commune au titre du H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe.

Article 94 : Modalités de décision des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. DE NOMBREUSES EXONÉRATIONS DE TFPB EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur de logements attribués sous conditions de ressources, prévues aux articles 1384 et suivants. Le présent article concerne les exonérations suivantes, qui sont obligatoires.


B. LA COMPENSATION DES EXONÉRATIONS EST TRÈS PARTIELLE

Obligatoires, ces exonérations sont compensées par l’État aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, cette compensation n’est que partielle, du fait des règles de compensation, dont le montant est calculé par rapport au taux applicable lors d’une année de référence. Par ailleurs, ces compensations sont soumises depuis 2009 à une minoration destinée à assurer le respect de « l’enveloppe normée », c’est-à-dire à contenir la hausse des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Les compensations soumises à minoration sont dénommées « variables d’ajustement ».

DISPOSITIF ADOPTE : 


Les communes et les EPCI à fiscalité propre qui comptent sur leur territoire au moins 50 % de logements sociaux pourront s’opposer à l’exonération prévue à l’article 1384 B du code général des impôts en faveur des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation ainsi qu’à celle prévue à l’article 1384 C du même code en faveur des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’État, de l’Agence nationale de rénovation urbaine ou de l’ANAH et pour les seuls logements ayant déjà bénéficié d’une exonération de longue durée de TFPB.

Les exonérations en faveur des constructions neuves resteront applicables de plein droit.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1384 B est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les logements pris à bail dans les conditions fixées par les articles L. 252‑1 à L. 252‑4 du code de la construction et de l’habitation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du même code, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au troisième alinéa.
« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise. »
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa »
2° L’article 1384 C est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou au II. »
« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »
3° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « 1384 B, » est remplacée par les mots : « du premier alinéa de l’article 1384 B et des articles » ;
b) Au b, après la référence : « 1383 G », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l’article 1384 B et des articles ».
4° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « 1384 B, » est remplacée par les mots : « du premier alinéa de l’article 1384 B et des articles » ;
b) Au b, après la référence : « 1383 G ter » insérer les mots : « du troisième alinéa de l’article 1384 B et des articles ».
II. – Le 1° du I s’applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017 ;
III. – Le 2° du I s’applique aux logements acquis, ou améliorés, à compter du 1er janvier 2017 et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d’exonération acquise à ce titre.

Article 95 : Absence d’exonération de taxe foncière des propriétés bâties pour les immeubles neufs qui remplacent des logements sociaux anciens


Après le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
« Art. 1384 G. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis dans les conditions prévues aux articles 6 et 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions mentionnées à l’article 10-3 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent, au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention susmentionnée, ont bénéficié d’une de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux opérations de reconstitution de l’offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017. »

I. LE DROIT EN VIGUEUR

Les principales exonérations obligatoires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont été présentées à l’article précédent.
S’y ajoutent des exonérations prévues aux articles 1384 E et 1384 F du code général des impôts (CGI). Facultatives, ces exonérations ne sont pas compensées.


II. EXPOSE DES MOTIFS


Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. François Pupponi. Il vise à ce que les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction visées aux articles 6 et 9-1 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (200) et prévues dans le cadre des conventions visées à l’article 10-1 de la même loi ne puissent pas bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du CGI, lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations.
Les conventions visées sont les conventions pluriannuelles conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avec les collectivités et organismes destinataires de ses concours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, de nombreuses opérations de démolition-reconstruction sont prévues. Des logements sociaux, qui du fait de leur ancienneté ne bénéficiaient généralement plus d’aucun dispositif d’exonération de TFPB, à l’exception de l’abattement de 30 % pour ceux compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, vont être détruits. Or, les nouveaux logements sociaux, construits conformément à la règle du « 1 pour 1 », pourront quant à eux bénéficier d’une nouvelle exonération de quinze ans, voire de vingt-cinq ans pour les logements obtenant une subvention ou un prêt aidé avant le 31 décembre 2018.
Les communes concernées voient donc des immeubles générant des recettes fiscales importantes être remplacés par des immeubles qui n’en génèrent plus.

II. DISPOSITIF ADOPTE


L’article 95 propose de ne pas appliquer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée aux constructions neuves issues d’une opération de démolition-construction d’un quartier en renouvellement urbain, lorsque les immeubles démolis ont eux-mêmes bénéficié de ces exonérations.
Un sous-amendement du gouvernement a limité l’application de cette mesure seulement sur le territoire des communes disposant d’au moins 50 % de logements sociaux parmi les résidences principales.
L’amendement n°654 présenté par le Gouvernement, adopté le 15/12/2016, propose de préciser que le nouveau dispositif ne s’applique que lorsque les nouveaux logements sociaux sont construits « sur site », c’est-à-dire au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention ANRU que les immeubles démolis.
Par ailleurs, cet amendement précise que le dispositif s’applique aux opérations de démolition-reconstruction prévues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Enfin, il précise que les dispositions de l’article 1384 G nouveau du CGI s’appliquent aux opérations de reconstitution agréées à compter du 1er janvier 2017.

Article 96 : Exonération pour les organismes HLM de la taxe d'habitation sur les logements vacants 


L’avant-dernier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources. »

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LES DEUX TAXES SUR LES LOGEMENTS VACANTS


Il existe deux taxes différentes sur les logements vacants.
La taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l’article 232 du code général des impôts (CGI) est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, soit l’une des zones dites « tendues ».
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance. Son assiette est constituée par la valeur locative du logement. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. Elle n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Son produit est versé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Par ailleurs, les communes situées hors de ces zones tendues peuvent, en application de l’article 1407 bis du CGI, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants. Cette faculté est également ouverte aux EPCI lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat.
Les taxes sont dues pour chaque logement vacant depuis, respectivement, au moins un ou deux ans, au 1er janvier de l’année d’imposition. N’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence.

B. L’EXONÉRATION DES ORGANISMES HLM


La taxe annuelle sur les logements vacances prévue par l’article 232 précité n’est pas due pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En revanche, une telle exonération de droit n’est pas prévue, pour ces organismes, pour la taxe d’habitation sur les logements vacants. Toutefois, les propriétaires, une fois l’avis d’imposition reçu, peuvent demander un dégrèvement s’il s’agit d’une vacance indépendante de leur volonté. C’est le cas par exemple lorsque des logements doivent faire, dans un bref délai, l’objet de travaux ou lorsque des logements mis en location ou en vente au prix du marché ne trouvent pas preneur ou acquéreur.
En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI.


II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ 


L'article 96 de la LFI rend automatique l'exonération de taxe d'habitation (TH) sur les logements vacants détenus par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte.

Article 97 : Majoration facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue, entre 5 et 60 %, dans la limite du taux de plafond de la taxe


Concernant la modulation de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires : les communes pourront, dès lors qu’elles sont situées en zones tendues, choisir le taux de la surtaxe pour résidences secondaires entre 5 et 60% (au lieu d’un taux unique de 20%).
Pour 2017, les collectivités concernées pourront délibérer exceptionnellement jusqu’au 28 février.

I.-Le I de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.

I. LE DROIT EN VIGUEUR


L’article 1407 ter du code général des impôts, créé par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (201), permet aux communes classées dans les zones dites « tendues », sur délibération du conseil municipal, de majorer de 20 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
Mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, les zones tendues couvrent 28 agglomérations de plus de 50 000 habitants. Plusieurs mesures s’appliquent spécifiquement dans ce périmètre : la taxe annuelle sur les logements vacants, l’abattement de 25 % sur les plus-values réalisées au titre des cessions de biens immobiliers, la réduction des délais de recours contre les permis de construire, l’encadrement de l’évolution des loyers à la relocation et la réduction du préavis du locataire de trois mois à un mois pour les locations nues.
La délibération instituant la majoration est de portée générale. Elle concerne tous les logements meublés non affectés à l’habitation principale. La commune ne peut en limiter ni l’étendue géographique ni en moduler le taux. Le produit de la majoration est versé à la commune l’ayant instituée.
Cette majoration ne trouve pas à s’appliquer en cas d’exonération totale de la cotisation de taxe d’habitation. Sont par ailleurs placés hors du champ de la majoration :
– les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière (CFE) ;
– les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes ainsi que par certains établissements publics ;
– les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la CFE.
Les frais de gestion perçus par l’État en contrepartie des frais d’assiette, de recouvrement de dégrèvement et de non-valeurs s’appliquent à la cotisation de taxe d’habitation majorée. La majoration de la cotisation de taxe d’habitation n’est en revanche pas prise en compte pour le calcul des taxes spéciales d’équipement et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

Peuvent bénéficier, sur demande, d’un dégrèvement :

– les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale, pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle. Cette contrainte s’apprécie comme en matière d’impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence ;
– les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans certains établissements de soins ou d’hébergement durable ;
– les personnes confrontées à une cause étrangère à leur volonté (par exemple, lorsqu’un logement mis en location ou en vente au prix du marché ne trouve pas preneur ou acquéreur).
Les dégrèvements sont à la charge de la commune.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ


Suivant l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Pascal Cherki permettant aux communes de moduler d’un pourcentage compris entre 5 et 60 % la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation.

Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies du code général des impôts, égal à deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou égal à deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. En 2016, le taux moyen national à prendre en compte pour la taxe d’habitation était de 24,19 % et le taux plafond de 60,48 %.

Article 98 : Exonération facultative de cotisation foncière des entreprises en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants


I. – Après le b du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l’entreprise exerce l’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l’article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

S’agissant des entreprises de spectacles vivants, l’article 1464 A du code général des impôts (CGI) permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite de 100 %, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
– les théâtres nationaux ;
– les autres théâtres fixes ;
– les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
– les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;
– les spectacles musicaux et de variétés.
Facultatives, ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.
Par ailleurs, le I de l’article 1586 nonies du même code prévoit que les exonérations de CFE décidées par les communes et EPCI s’accompagnent d’une exonération correspondante de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Conformément à l’article L. 7122-2 du code du travail, est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

II. LE DISPOSITIF ADOPTE


L’ampleur de l’exonération de CFE permise par l’article 1464 A du CGI est modulable : l’exonération peut être totale ou partielle. Mais les communes et EPCI qui souhaitent instituer une exonération doivent prendre une délibération de portée générale, portant sur une ou plusieurs catégories et donc exonérer la totalité des entreprises situées sur leur territoire sans possibilité de fixer des critères à cette exonération.
La mesure proposée doit permettre aux communes et aux EPCI souhaitant soutenir et favoriser la diversité de l’offre théâtrale d’exonérer partiellement les seules petites salles. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places. Le présent article complète à cette fin l’article 1464 A précité, pour y mentionner cette nouvelle catégorie.
Par un renvoi au 1° de l’article D. 7112-1 du code du travail, le présent article limite le bénéfice de l’exonération, parmi les entrepreneurs de spectacles, aux seuls exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.

Article 99 : Revalorisation des valeurs locatives de 0,4 % en 2017 et indexation sur l’inflation constatée à partir de 2018


Le présent article prévoit qu’à l’avenir, la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières soit liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale. Cette disposition s’appliquerait à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l’objet de la révision applicable aux locaux professionnels.

La revalorisation des valeurs locatives pour 2017 a été fixée à 0,4 %, correspondant au dernier taux d’inflation constaté, en septembre 2016.

Article 100 : Absence de transfert de la taxe d’aménagement des communes à la MGP


Le présent article vise à traduire dans la loi une délibération prise par les 131 communes de la MGP en juin 2016, visant à maintenir la taxe d’aménagement au niveau communal, au double motif que la taxe d’aménagement permet de financer des équipements, notamment les écoles, qui restent de la compétence des communes et que la taxe d’aménagement est modulée dans chaque commune selon les différents zonages des plans locaux d’urbanisme. L’affecter à la MGP serait source d’une complexité particulière.
Le présent article complète en ce sens l’article L. 331-2 du code précité.

Article 101 : Répartition par les départements du produit de leur part de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE

I. LE DROIT EN VIGUEUR


Jusqu’au 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement, les permis de construire étaient assujettis à la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Depuis 2012, le produit de la part départementale de cette taxe a deux affectations : la politique des espaces naturels sensibles et le financement du fonctionnement des CAUE, conformément à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme.
L’article L. 331-17 du même code prévoit que les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement par délibération adoptée avant le 30 novembre, applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce taux ne peut excéder 2,5 %.
La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre.
Cette délibération « peut » également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Cette rédaction peut paraître ambiguë. Comme cela a été indiqué par la circulaire du 18 juin 2013 (202) et confirmé en 2015 dans une réponse du Gouvernement à une question écrite de M. Pierre Morel-A-L’Huissier (203), le conseil départemental doit bien fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement. Toutefois, il peut le faire par la même délibération que celle fixant le taux de la part départementale, ou par une autre délibération, à une date ultérieure. La circulaire précitée recommande de fixer la répartition de la part départementale au plus tard au 15 avril, date limite fixée aux départements pour l’adoption de leur budget primitif.
Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement est estimé à 460 millions d’euros en 2016 comme en 2017.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ

Le présent article précise la rédaction de l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de la circulaire précitée, en indiquant que les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE dans la délibération établissant le taux de leur part ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. Les taux de répartition ne sont pas encadrés.

L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. »

Article 102 : Dispositif de convergence des coefficients de majoration de Tascom pour un EPCI issu de fusion

Le huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. »
Cet article introduit la possibilité pour un EPCI issu d’une fusion de décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs, décidés par les EPCI à fiscalité propre existants antérieurement à une fusion, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le plus élevé d’entre eux, à compter de la deuxième année suivant la fusion.